Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP32 (Rejeté)

Publié le 7 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Diard, M. Abad, M. Benassaya, Mme Blin, M. Hemedinger, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Marleix, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Cinieri, M. Cordier, M. Thiériot, M. de la Verpillière, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Pauget, Mme Levy, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Therry, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Door, M. Menuel, M. Viry, Mme Bonnivard.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 36 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 36‑3 ainsi rédigé :

« Art. 36‑3. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus ou les idées qui sont diffusées :

« 1° Soit provoquent à la discrimination, à la haine, à l’intolérance religieuse ou à la violence ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine, cette intolérance religieuse ou cette violence ;
« 2° Soit incitent, facilitent ou provoquent à la commission de crimes ou de délits ;
« 3° soit incitent à faire échec aux lois de la république ou aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, le principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, le sentiment d’appartenance a la nation, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. Elle prend fin lorsque le représentant de l’État constate que les causes qui l’ont motivée ont disparu.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, des locaux dépendant, à raison de leur configuration, du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Exposé sommaire :

L’article 44 prévoit la fermeture des lieux de culte dont l’activité menace gravement l’ordre public.

Cet amendement des députés Les Républicain propose une réécriture de cet article dont la version inscrite dans le projet de loi semble en dessous de ce que le législateur doit mettre en place afin de lutter contre l’islamisme.

En dehors de l’état d’urgence, la fermeture administrative d’un lieu de culte n’est aujourd’hui possible, en vertu du code de la sécurité intérieure, qu’« aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ». Ainsi en dispose l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (loi SILT). Dans sa décision n° 2017‑695 QPC du 29 mars 2018 (§ 37 à 43), le Conseil constitutionnel se fonde sur cette restriction pour conclure à la constitutionnalité de l’article L 227‑1 CSI. Il « enfonce même le clou » dans les termes suivants : « Lorsque la justification de cette mesure repose sur la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination, il appartient au préfet d’établir que cette provocation est bien en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme ».

Un discours de haine ne suffit donc pas, moins encore un discours obscurantiste.

Aussi plusieurs dossiers n’ont-ils pu aboutir dans le cadre de l’article L. 227‑1 du CSI, par exemple :

- une mosquée de Pessac (33), dont l’imam pratiquait un islam ultra-rigoriste et obscurantiste, ayant notamment exigé des hommes présents, lors d’un prêche, qu’ils contraignent leur femme, mère et filles à porter le voile, faute de quoi ils iraient en enfer ;
- une mosquée salafiste à Bias (47) dont l’imam, sans tenir de discours incitant explicitement à l’action violente, conspuait les institutions de la République, proférait des propos misogynes et abusait de son influence auprès des jeunes, notamment des jeunes filles, pour pousser ces dernières à se marginaliser.

De plus, la fermeture ne peut excéder six mois. Une nouvelle fermeture ne peut intervenir que pour des faits nouveaux survenus après réouverture.

Aussi les fermetures de mosquées intégristes sont-elles fort peu nombreuses depuis la levée de l’état d’urgence.

Eu égard aux dispositions des articles L. 227‑1 et L. 227‑2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et à leur interprétation par le Conseil constitutionnel en mars 2018, et étant admis que l’objet de l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de la mosquée de Pantin, au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty, est de prévenir la réitération d’un acte terroriste, un quadruple effort a été fait par le juge des référés administratifs (TA d’Amiens et CE) pour juger que cet arrêté ne porte pas d’atteinte manifestement illégale à la liberté de culte :

- Admettre que la reprise (non filtrée), sur le site de la mosquée, de la vidéo du père de famille vitupérant Samuel Paty, ainsi que celle du message d’un internaute identifiant le collège et donnant son adresse, est au nombre des « propos tenus (dans la mosquée), des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent » (pour reprendre les termes de l’art L 227‑1 CSI) ;

- Admettre que la reprise de cette vidéo et de ce message a « provoqué à la violence, à la haine ou à la discrimination » (car il est difficile de soutenir qu’elle ait directement provoqué à la commission d’actes de terrorisme et moins encore qu’elle ait fait l’apologie de tels actes) ;

- Admettre (pour se plier à l’interprétation de l’article L. 227‑1 CSI par le Conseil constitutionnel), compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et au vu des notes blanches des services de renseignement versées au contradictoire (dont la véracité n’est pas contestée), que cette provocation à la haine est « en lien avec le risque de commission d’actes terroristes » ;

- Enfin (tout ce qui précède étant admis), admettre que la fermeture complète d’un lieu de culte soit une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée aux agissements (ou abstentions d’agir) d’un nombre de personnes restreint, rapporté à la masse des fidèles.

Les éléments (autres que la reprise de la vidéo) relevés par le TA de Montreuil, dans son ordonnance de référé du 27 octobre, si lourds soient-ils (imam adjoint intégriste, fréquentation par des radicaux, tenue d’une école non déclarée dans les locaux de la mosquée etc), ne suffiraient pas à asseoir la légalité de l’arrêté préfectoral.

Qu’il s’agisse des subventions aux organismes privés, de la dissolution d’associations (ne pas oublier les groupements de fait) ou de la fermeture des lieux de culte, il nous faut, en facteur commun, une formule suffisamment englobante pour appréhender, sous ses diverses déclinaisons, ce que nous entendons appréhender : l’islamisme.

Mais quelle expression employer pour honorer cette commande politique et, plus précisément, pour couvrir plus que les incitations à commettre des attentats et les discours de haine ?

« Principes (ou valeurs) de la République » a un contenu normatif trop vague.

« Principes fondamentaux de la République » miroite avec les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », dont la liste, limitée, a été progressivement dégagée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis 1971 (liberté d’association).

Se borner au respect des lois est trop restrictif.

La seule référence à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est à la fois trop limitative et insuffisamment encadrée.

Il faut absolument pouvoir couvrir par exemple les discours obscurantistes (cf mosquée de Brest), le rejet de la France et la misogynie.

La référence aux « exigences minimales de la vie en société » a le mérite de trouver un ancrage dans la décision du CC sur la prohibition du voile intégral dans l’espace public. On pourrait ajouter « démocratique » après « société » pour faire écho à la Convention EDH.

La référence aux « nécessités minimales de la vie en commun dans une société démocratique » pourrait être illustrée, de façon plus « encadrante » que par un « notamment », par un « telles que », à condition de ne pas lésiner sur les items, car, après un « telles que », la liste de ceux-ci peut être lue comme limitative.

Il est suggéré la formulation suivante :

« Le représentant de l’État peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus ou les idées qui sont diffusées : (…) incitent à faire échec aux lois de la République ou aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique telles que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, le principe d’égalité, en particulier entre les femmes et les hommes, le sentiment d’appartenance à la Nation, le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de conscience ».

Compte tenu de cette formulation, la nouvelle disposition ne viserait ni l’organisation confessionnelle ni la célébration du culte. Elle ne constituerait donc pas une immixtion de la puissance publique dans la vie interne des églises. Elle ne toucherait celle-ci qu’au travers des discours tenus aux fidèles, c’est-à-dire des exhortations qui leur sont adressées quant à leur conduite dans la Cité.

Par ailleurs, le plafonnement de la durée de fermeture figurant à l’art L 227‑1 CSI n’est pas opportun. Il n’y a aucune raison en effet de ré-ouvrir un lieu de culte radical au bout de six mois si la même équipe nocive est en place. Il vaudrait mieux dire que le lieu de culte ré-ouvre dès que les faits ayant justifié sa fermeture auront disparu (ce qui pourra être le cas après la dissolution de l’association gestionnaire en application de l’art L 212‑1 CSI, et Constitution d’une nouvelle association présentant de suffisantes garanties au regard du respect des principes républicains).

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