Publié le 26 janvier 2021 par : Mme Genevard, M. Ciotti, M. Sermier, M. Parigi, M. Door, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Bouley, M. Cattin, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Menuel, Mme Audibert, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Viry, M. Ravier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Dassault, M. Marleix, M. Vialay, M. Aubert, Mme Serre, M. Gosselin.
Le 4° du I de l’article L. 914‑3 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou s’il n’a cinq ans d’activité d’enseignement, de soutien scolaire, d’instruction en famille, d’accompagnement paramédical des élèves, ou de production de manuels scolaires ou de supports pédagogiques, ou bien s’il ne possède un doctorat ».
Il est proposé d’ouvrir les conditions posées par le Code de l’Education pour pouvoir diriger un établissement scolaire hors contrat en proposant, alternativement aux 5 ans d’expérience dans un établissement d’enseignement, d’autres caractéristiques comme 5 ans d’activité d’enseignement, de soutien scolaire, d’instruction en famille, d’accompagnement paramédical des élèves, ou de production de manuels scolaires ou de supports pédagogiques, ou bien la possession d’un diplôme équivalent bac + 5.
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