Publié le 2 mars 2021 par : M. Pellois, M. Kerlogot, Mme Le Peih, Mme Tanguy, M. Daniel, M. Sempastous, Mme Brulebois, Mme Sarles, Mme Melchior, M. Paluszkiewicz, Mme Cattelot, M. Batut, M. Fugit, Mme Park.
Après le mot :
« usage »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »
Le projet de loi confère au pouvoir réglementaire le pouvoir de déterminer l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.
Cette dernière notion n’étant absolument pas encadrée, la lecture du texte ne permet pas de connaître l’objet exact de l’appréciation, sa finalité, son champ territorial ni son échelle de temps.
D’une manière générale, l’article 48 procure une totale liberté au pouvoir réglementaire pour décider des conditions d’application de concepts qui ne sont pas encadrés et qui sont appelés à exercer un impact direct sur la planification urbaine, alors que l’article 34 de la Constitution confère à la loi la mission de définir les principes fondamentaux garantissant la libre administration des collectivités (article 72 alinéa 3).
Le présent amendement propose une précision rédactionnelle permet d’assurer que le suivi de l’artificialisation, en cohérence avec la rédaction du rapport sur l’artificialisation demandé à l’article 50, soit effectué par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme et d’aménagement.
Cet amendement est proposé par l’Union Nationale des Aménageurs (UNAM).
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