Publié le 22 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Menuel, M. Dive, M. Reiss, M. Minot, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Cordier, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Serre, M. Perrut, M. Benassaya, Mme Kuster, M. Viry, M. Descoeur, M. Herbillon.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« tirés au sort »
les mots :
« qui ont un intérêt légitime pour y siéger ».
Les dispositions de l’article L. 1231-5 du code des transports prévoient les modalités de fonctionnement et d’organisation du comité des partenaires.
Les autorités organisatrices doivent consulter une fois par an, ce dit comité composé à minima des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants.
La rédaction telle qu’elle est actuellement proposée, ne permet pas de déterminer les critères de détermination des habitants tirés au sort. Dès lors, des habitants pourraient être tirés au sort alors même qu’ils n’ont pas émis le souhait ou exprimer la volonté de siéger au sein du comité des partenaires.
Il convient donc d’apporter les précisions suivantes à savoir tirer au sort les habitants qui ont un intérêt légitime à siéger.
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