Publié le 15 janvier 2018 par : M. Saint-Martin, M. Pietraszewski, Mme Oppelt, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Potterie, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Ferrand, Mme Michel, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 8115‑6 les mots : « l'amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ». »
Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance crée, à la main du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, une sanction non pécuniaire de rappel à la loi, qui permet de traiter tant les situations dans lesquelles l'employeur procède à la rectification des manquements constatés durant la phase d'instruction de la sanction administrative que celles de méconnaissance de la part d'un employeur de bonne foi. Cette sanction constitue une alternative au prononcé d'une amende administrative.
Le présent amendement vise à harmoniser les voies de recours applicables aux deux niveaux de sanctions prévues par l'article L. 8115‑1 du code du travail : l'avertissement et l'amende.
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