Publié le 15 janvier 2018 par : M. Saint-Martin, Mme de Montchalin, Mme Hérin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Ferrand, Mme Michel, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'État et chacun des établissements créés dans le cadre de l'expérimentation organisée par le présent article fixent d'un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d'évaluation associés. »
Le présent amendement a pour objet de définir une méthode spécifique de définition des critères d'évaluation des expérimentations de rapprochement, regroupements ou de fusion d'établissements. En effet, dès lors que cette ordonnance permettra la constitution d'établissements ou de groupes d'établissements « sui generis », il est indispensable de pouvoir les évaluer selon des critères spécialement adaptés. Cet amendement propose ainsi de renvoyer la détermination de ces critères d'évaluation à une convention qui associera ces nouveaux établissements à l'État.
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