Publié le 15 janvier 2018 par : M. Saint-Martin, Mme Kerbarh, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, M. Mazars, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, M. Rebeyrotte, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Ferrand, Mme Michel, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties :
« 1° les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142‑1 ;
« 2° les délais de prescription prévus aux articles L. 244‑3, L. 243‑6, 244‑8‑1, L. 244‑9 et L. 244‑11. »
Il s'agit de rendre cette médiation de dialogue plus attractive pour les deux parties, puis qu'avec le présent amendement, celle-ci suspendrait à la fois les délais relatifs aux recours pré-contentieux et contentieux pour le cotisant, ainsi que les délais de prescription en matière de recouvrement en faveur de l'administration, qui ne pourrait y avoir une manœuvre dilatoire du cotisant.
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