Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Cordier, M. Vialay, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Marlin, M. Leclerc, M. Sermier, Mme Valérie Boyer, M. Perrut, M. Nury, Mme Anthoine, M. Brun, M. Minot, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Verchère, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Peltier, Mme Beauvais, M. Abad.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l'article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;
b) Les mots : « accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement et » sont remplacés par les mots : « de l'électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;
c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d'autorisation relevant du code de l'environnement ».
2° L'article L. 511‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 181‑1 ou » ;
b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l'environnement » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ».
Cet amendement a pour objet de revenir à la logique simplificatrice que prévoyait la Loi n°2005‑781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui disposait dans son article 47 que « L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation (…) sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214‑3 du même code. » Cette logique simplificatrice voulue en 2005 par le législateur a été progressivement gommée par l'application du code de l'environnement aux procédures applicables aux ouvrages hydroélectriques soumis à autorisation, par rapprochement avec la procédure d'autorisation alors en vigueur pour les installations soumises à la législation sur l'eau et les milieux aquatiques.
La procédure applicable aux autorisations hydroélectriques a alors perdu la spécificité qui était la sienne au titre du code de l'énergie et la dispense de procédure pour les activités hydroélectriques accessoires d'une activité principale régulièrement autorisée a été supprimée.
Le présent amendement vise à rétablir cette dispense pour les installations hydroélectriques accessoires, par exemple, d'un canal d'irrigation, d'un canal de navigation ou d'un ouvrage quelconque déjà régulièrement installé et autorisé. Ce retour à une logique de simplification permettrait à de nombreux porteurs de projets de les faire avancer sans qu'il y ait pour autant régression de la protection de l'environnement, le Préfet restant libre de la suite à donner au « porter à connaissance » qui lui serait soumis, notamment au titre des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection des intérêts de l'article L. 211‑1 du Code de l'environnement.
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