Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Kuster, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Valentin, M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Gosselin, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Cattin, M. Leclerc, M. Sermier, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Nury, M. Vialay, M. Reiss, M. Lurton, M. de la Verpillière, M. Lorion, M. Aubert, M. Furst.
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« à tous les »
le mot :
« aux ».
Le Président de la République, dans une interview accordée au journal Le Point le 31 août 2017 déclarait lui-même vouloir mettre fin au « mythe de l'université pour tous ». C'est le sens de cet amendement.
Dans son rapport « APB et accès à l'enseignement supérieur : un dispositif contesté à réformer » publié le 19 octobre dernier, la Cour des comptes a mis en exergue les causes de l'engorgement en L1. En effet, elle explique que : « Aux termes de l'article L. 612‑3 du code de l'éducation, la licence universitaire est accessible à tout bachelier qui peut choisir librement son établissement. Depuis plusieurs années, ce droit d'accès se heurte à un désajustement entre l'offre et la demande en licence. Plusieurs causes sont à l'origine de cette situation, qui peuvent varier localement et se cumuler, notamment un nombre de places limité, une demande excessive par rapport aux perspectives qu'offre la licence et une ignorance du contenu réel des formations. Les capacités d'accueil des licences sont également réduites par un fort taux d'échec en L1 qui conduit au redoublement de plus d'un tiers des étudiants ».
D'ailleurs, dans son avis rendu le 16 novembre 2017 sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants, le Conseil d'État a estimé que « l' « exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction » rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001‑450 DC du 11 juillet 2001 et résultant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ne fait pas obstacle à ce que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux de l'enseignement puisse, comme il l'a fait pour les formations sélectives mentionnées au troisième alinéa de l'actuel article L. 612‑3 du code de l'éducation dont les règles applicables ne sont pas modifiées par ce projet de loi, établir les conditions dans lesquelles les bacheliers peuvent être inscrits dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et prévoir, le cas échéant, des modalités d'admission ou de rejet des candidatures à certaines filières universitaires, qui soient fondées sur des critères objectifs en rapport, notamment avec le projet, la formation et les compétences des candidats ».
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