Publié le 11 décembre 2017 par : M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Abad, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Brochand, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Viry, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Viala, Mme Beauvais, M. Ferrara, M. Dive, M. Verchère, M. Descoeur, M. Schellenberger, M. Cherpion, M. Aubert, M. Dassault, M. Furst.
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le refus de l'étudiant d'accepter le dispositif d'accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l'université ou l'établissement de l'inscrire dans la formation concernée. »
Comme il est souligné dans l'avis du Conseil d'État, il paraît logique qu'un refus d'un étudiant d'accepter le dispositif d'accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie le refus par l'Université ou l'établissement de l'inscrire dans la formation concernée.
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