Publié le 11 décembre 2017 par : M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Abad, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Brochand, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Viry, M. Rémi Delatte, Mme Valérie Boyer, M. Grelier, M. Viala, Mme Beauvais, M. Ferrara, M. Dive, M. Verchère, M. Descoeur, M. Schellenberger, M. Cherpion, M. Aubert, M. Dassault, M. Furst.
L'article L. 713‑9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dialogue de gestion établi à l'article L. 713‑1 fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'institut ou l'école et l'université et intégré au contrat de l'établissement. »
Plusieurs textes règlementaires signés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et largement discutés avec la Conférence des Présidents d'Universités (CPU) explicitent les modalités de l'autonomie de gestion dans le cadre LRU. Ces circulaires ne sont pas toujours appliquées sur le terrain.
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