Publié le 7 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de réduire les délais du mécanisme de rappel fiscal tel que prévu à l’article 784 du code général des impôts.
Ce mécanisme impose à tous les contribuables d’indiquer, dans les actes de donation entre vifs et dans toute déclaration de succession, l’existence de donations antérieures. Actuellement, le calcul des droits de mutations à titre gratuit se fait en prenant en compte ces donations à l’exception de celles réalisées il y a plus de quinze ans.
Ce délai a été modifié à plusieurs reprises, réduit à six ans dans la loi de finances pour 2006, il a été rehaussé à dix ans en loi de finances rectificative pour 2011 puis à quinze ans en loi de finances rectificative pour 2012.
Cet amendement propose de revenir à un délai réduit à dix afin d’encourager les donations entre vifs dans le cadre de la sortie de crise et de la reprise.
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