Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2765C (Rejeté)

(1 amendement identique : CF1322C )

Publié le 4 novembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Mattei, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.
« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse.
« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.
« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l'instauration d'une taxe sur les transactions immobilières de 5%, hors résidences principales, en Corse. Cette fiscalité a pour but d'apporter des éléments de régulation face au phénomène exponentiel d'achat de résidences secondaires en Corse qui provoque une hausse vertigineuse du prix du foncier et de l'immobilier (+ 138 % entre 2006 et 2017).

Ce phénomène global de spéculation immobilière est à l’origine de fractures économiques et sociales profondes et crée une rupture d’égalité manifeste, au détriment de la population corse dans l’accès au logement, à la propriété et à l’emploi, mais aussi dans la capacité de créer une activité économique par l’absence de maitrise foncière.

C'est pourquoi, la mise en place d'un système de régulation est urgent.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.