Publié le 29 septembre 2021 par : M. Le Fur, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Rolland, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Descoeur, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Perrut, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Hetzel, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Brun, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Victor Habert-Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Aubert.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »
2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise de main d’œuvre que vivent les entreprises françaises est le principal sujet de préoccupation des dirigeants. Faute de pouvoir trouver de la main d’œuvre, elles doivent pouvoir proposer des heures supplémentaires à leurs salariés dans les meilleures conditions Les entreprises ont besoin d’être accompagnées par l’État pour alléger les contraintes fiscales qui pèsent sur ces heures supplémentaires. Tel est l’objet de cet amendement.
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