Publié le 16 avril 2018 par : M. Hetzel, M. Bazin, M. Le Fur, M. Straumann, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, M. Marleix, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Viala, M. Huyghe, Mme Beauvais, M. Pauget, M. Parigi, M. Reda, Mme Le Grip, M. Schellenberger, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Di Filippo.
I. – L'article L. 132‑40 du code pénal est ainsi modifié :
- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :« Lorsque la juridiction prononce à titre de peine complémentaire une peine d'interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve ».
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n'étant pas en situation régulière sur le territoire français. »
II. – L'article L. 313‑4‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut pas prononcer de contraintes pénales à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n'étant pas en situation régulière sur le territoire français ».
La palette des peines pénales comporte des sanctions qui impliquent pour leur bon exécution que le condamné soit présent sur le territoire nationale pour des durées assez longues, jusqu'à 5 ans, dans le cadre des régimes de mise à l'épreuve ou de contrainte pénale.
Il s'agit donc par cohérence que le juge ne prononce pas à l'encontre de quelqu'un susceptible de faire l'objet d'une expulsion une obligation de respecter des mesures impliquant nécessairement sa présence sur le territoire national, le non-respect de ces obligations entraînant pour la personne une condamnation à la prison ferme.
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