Publié le 23 mai 2018 par : M. Pancher, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Cet amendement vise à interdire pour la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des pesticides contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne. Ceci permettra d'éviter toute distorsion de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers (comme cela a pu être le cas en 2016 avec les cerises au diméthoate) tout en protégeant la santé publique et l'environnement.
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