Publié le 23 mai 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cherpion, M. Brun, M. Perrut, M. Sermier, M. Straumann, M. Lurton, M. Quentin, M. Emmanuel Maquet, M. de la Verpillière, M. Leclerc, M. Bony, M. Vialay, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Rémi Delatte, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Pauget, Mme Dalloz, Mme Bassire, M. Aubert, Mme Le Grip, M. Forissier.
L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Cet amendement vise à interdire l'importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l'UE, même à doses résiduelles. Il s'agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l'environnement.
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