Publié le 23 mai 2018 par : Mme Louwagie, M. Leclerc, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Vialay, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Lurton, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson, M. Gosselin, M. Le Fur, Mme Valentin, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Fasquelle, Mme Bonnivard, M. Huyghe, M. Viala.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l'article L. 411‑5, les mots : « et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;
2° La section 7 est abrogée.
II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime avant son abrogation s'achèvent au plus tard à l'expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.
Cet amendement, visant à combler l'absence d'un volet de simplification dans le projet de loi alors qu'une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer des locations annuelles renouvelables, trop complexes et qui ne sont plus utilisées : créées par la loi d'orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non renouvellement conféré au bailleur pour l'installation d'un descendant, répond à la problématique d'alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.
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