Publié le 19 mai 2018 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Abad, Mme Dalloz, M. Brun, M. Lurton, Mme Poletti, M. Masson, M. Larrivé, M. Aubert, M. Straumann, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Le Fur, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Fasquelle, Mme Bonnivard, M. Huyghe, M. Viala.
A l'alinéa 6, après le mot :
« clauses »,
insérer les mots :
« déterminées ou déterminables par les deux parties pendant toute la durée du contrat et ».
L'objectif de cet amendement est de renforcer la rédaction sur la clause de prix : celui-ci doit être, au minimum, déterminable par le producteur pendant toute la durée du contrat. Ainsi, il ne sera plus autorisé de faire figurer dans les contrats des formules de calcul qui empêchent le producteur de connaître le prix auquel il sera payé en cours de contrat. Ces notions de « prix déterminé » et de « prix déterminable » renvoient à une jurisprudence constante sur la détermination du prix dans le droit de la vente.
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