Publié le 28 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cordier, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Door, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann.
Compléter l'alinéa 20 par les mots :
« , ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 2 % du forfait ».
L'article 6 du projet de loi encadre les conditions de mise en œuvre en dehors du temps de travail des actions de formation relevant du plan de développement des compétences, autres que celles mentionnées à l'article L. 6321‑2.
Ces actions sont soit déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche, soit, en l'absence d'accord et avec l'accord du salarié, limitées à trente heures par an et par salarié.
Le présent amendement entend préciser le cadre juridique applicable pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année.
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