Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS199 (Rejeté)

Publié le 26 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cordier, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Door, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Straumann.

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À l'alinéa 26, après la référence :

« L. 6113‑1 »,

insérer les mots :

« , celles sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi simplifie l'éligibilité des formations au compte personnel de formation (CPF) en supprimant le « système de listes ». Le nouvel article L. 6323‑6 du code du travail prévoit que sont notamment éligibles au CPF les actions de formation sanctionnées par les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et au répertoire spécifique, ou celles sanctionnées par des attestations de validation de bloc de compétences.

Or, de nombreux certificats de qualification professionnelle inscrits sur les listes des branches professionnelles, et par conséquent éligibles au CPF, ne sont pas enregistrés au RNCP. L'objet présent amendement est de pouvoir les intégrer parmi les formations éligibles, dans l'attente de la rénovation du répertoire national.

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