Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS223 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cordier, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Door, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Straumann.

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Substituer à l'alinéa 15 les quatre alinéas suivants :

« 7° L'article L. 6222‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑12‑1. – Par dérogation à l'article L. 6222‑12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois.
« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d'apprentis l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités précisées par décret.
« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

Exposé sommaire :

L'article 8 du projet de loi ambitionne de permettre une embauche d'apprentis tout au long de l'année, donc moins contrainte que celle du rythme scolaire. Or, il supprime une disposition qui permettait aux jeunes de pouvoir démarrer un cycle de formation en amont de la conclusion d'un contrat d'apprentissage et de bénéficier, pendant une durée limitée de 3 mois, du statut protecteur de stagiaire de la formation professionnelle et de l'assistance du CFA dans sa recherche d'un employeur.

Le présent amendement vise à rétablir cette possibilité.

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