Publié le 29 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cordier, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Door, M. Gaultier, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Straumann.
Après l'alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :
« III. – En cas d'absence ou d'insuffisance de versement direct aux établissements ou organismes mentionnés au I du présent article au titre de la contribution additionnelle mentionnée au 3° de l'article L. 6131‑1 du présent code, l'employeur verse la différence à l'opérateur de compétences qui l'affecte au financement des contrats en alternance. »
Amendement de repli
L'article 17 organise les conditions de versement direct, aux établissements et organismes susceptibles d'en bénéficier, de la contribution dédiée aux formations professionnalisantes (0.08 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale).
Toutefois, il ne prévoit pas les conditions de versement en cas d'insuffisance ou d'absence de versement de l'entreprise. Or, la contribution aux formations professionnalisantes due par les entreprises de 11 salariés et plus est un versement sans intermédiation (Urssaf ou autre).
Le présent amendement organise donc le versement à l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise, en cas d'absence ou d'insuffisance de versement direct aux organismes et établissements bénéficiaires.
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