Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 77 (Retiré avant séance)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Elimas, Mme Bannier, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Fuchs, M. Lagleize, M. Mathiasin.

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Après le deuxième alinéa de l'article 434‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout médecin et professionnel de santé, astreint au secret professionnel mais également soumis à une obligation de signaler dans les conditions prévues à l'article 226‑14 du code pénal, alors qu'il a suspecté des violences physiques, psychologiques et sexuelles, y compris des mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en avoir informé le procureur de la République alors que la loi l'y obligeait, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Tout médecin mandaté pour une obligation de signaler selon l'article 226‑14 du code pénal doit être poursuivi pour avoir enfreint cette obligation de signalement dans l'article 434‑3 de la section des entraves à la saisine de la justice dans le code pénal, car il s'agit bien de faire obstacle à la justice. Le non-respect d'une obligation de signalement est prévu dans toutes les législations qui ont introduit dans la loi une obligation de signalement. Il est nécessaire de préciser les sanctions.

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