Publié le 30 mai 2018 par : M. Lagarde, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l'article L. 442‑2‑1 du code la construction de l'habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l'organisme mentionné à l'article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu'à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le prélèvement automatique est pour les bailleurs sociaux synonyme d'importantes économies à l'inverse des autres moyens de paiement généralement utilisés. De cette façon, il parait donc légitime que les locataires puissent en bénéficier.
Cet amendement présente donc un triple avantage. Premièrement, il peut diminuer le loyer des locataires, qui pour la grande majorité ne dispose que peu de ressources. Deuxième, il est synonyme d'économies pour les organismes d'habitations à loyer modéré et accessoirement synonyme de sécurité contre les impayés locatifs. Enfin, il contribue à l'entretien d'une relation de confiance entre les deux parties.
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