Publié le 31 mai 2018 par : M. Warsmann, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après le premier alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de l'infraction visée à l'article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l'infraction ».
Les occupations illicites de domiciles continuent de se multiplier et de défrayer la chronique. Il n'est pas rare qu'après une longue absence, certains de nos concitoyens ne puissent plus accéder à leur domicile, qu'ils trouvent investi par des occupants illégaux.
La réponse de notre droit pénal à cette infraction demeure imparfaite, notamment au regard des difficultés que sa mise en œuvre génère pour les personnes qui en sont victimes.
Le propriétaire d'un logement illégalement occupé ne peut, la plupart du temps, obtenir l'expulsion de ses occupants sans l'intervention d'un juge, au terme d'une procédure longue et coûteuse.
Il n'est en effet possible de mettre en œuvre une expulsion rapide des occupants sans titre qu'en cas de flagrant délit.
Or l'usage prévaut de considérer que le flagrant délit ne peut être caractérisé au-delà de 48 heures après le début de l'occupation illicite. Passé ce délai, les forces de police ne peuvent plus procéder à l'expulsion immédiate des occupants. Le propriétaire doit, dès lors, saisir la justice pour obtenir une décision d'expulsion.
Il ne serait pas inopportun, cependant, face à l'ampleur de ce phénomène, constitutif d'une atteinte violente à la propriété, de réfléchir au sens exact de la notion de flagrance et d'en adapter subséquemment la portée juridique, eu égard aux modalités dans lesquelles se manifeste le délit et apparaît objectivement son caractère flagrant.
Afin de répondre à l'attente des propriétaires et des locataires lésés et de juguler, ce faisant, la diffusion de ces occupations illégales, il paraît dès lors utile de porter à huit jours, pour cette seule catégorie d'infractions, la durée pendant laquelle le flagrant délit peut être constaté.
Cette évolution paraît d'autant plus justifiée que le caractère illicite de semblables occupations de domiciles demeure flagrant au sens littéral du mot, bien au-delà de 48 heures. Elle permet ainsi de tirer toutes les conséquences de la mention à l'article 226‑4 du code pénal, non plus seulement de l'« introduction » mais aussi du « maintien dans le domicile d'autrui » depuis l'adoption de la loi n° 2015‑714 du 24 juin 2015. En effet, dès lors que le « maintien » illégal dans le domicile d'autrui ne peut être constaté que dans la durée, il convient logiquement de lui appliquer une acception adaptée du flagrant délit et d'étendre, dans certaines proportions, la durée au cours de laquelle il peut être constaté.
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