Publié le 1er juin 2018 par : M. Warsmann, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
L'article L. 581‑18 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et à l'entretien » sont remplacés par les mots : « , à l'entretien et au démontage » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'occupant du local procède au démontage des enseignes et de tous éléments publicitaires sans objet dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation d'activité.
La rétraction de l'activité économique dans beaucoup de villes petites ou moyennes a laissé proliférer, en particulier dans leurs centres, de véritables friches visuelles, là où des établissements ayant cessé toute activité ont fermé sans ôter des bâtiments qu'ils occupaient les enseignes et les autres éléments publicitaires qui manifestaient leur présence.
Les dispositions proposées ont pour visée de favoriser le démontage des enseignes d'établissements sans objet, ainsi que de tous autres éléments publicitaires liés à des activités cessées, et de contribuer ainsi à l'embellissement et à l'attractivité des communes concernées.
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