Publié le 31 mai 2018 par : M. Ledoux, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Après le 4° du IV de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 4°bisainsi rédigé :
« 4°bis Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale, les logements réservés à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631‑11 ».
Les résidences hôtelières à vocation sociale doivent, pour être agréées, accueillir un pourcentage de personnes éprouvant des difficultés financières et sociales pour se loger. Leurs missions ont été redéfinies par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Dès lors, il est logique de les intégrer dans le quota de logements sociaux d'une commune. C'est le sens de cet amendement.
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