Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Bazin, M. Masson, M. Verchère, M. Grelier, M. Ramadier, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, Mme Tabarot.
Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée :
« des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Les services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent accéder aux traitements informatisés de données personnelles mis en place par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à renforcer la capacité d'accès par les services de renseignement aux différents traitements informatisés de données personnelles – par exemple ceux de la CAF – détenus par les autres administrations.
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