Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
Le premier alinéa de l'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi qu'à l'étranger inscrit au fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste.
L'article L. 313‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger passible de certaines poursuites pénales.
Le présent amendement prévoit d'étendre le retrait de la carte de séjour aux étrangers inscrits au Fichier de traitement des Signalés pour la Prévention et la Radicalisation à caractère Terroriste.
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