Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Marleix, M. Abad, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Bazin, M. Grelier, M. Verchère, M. Brochand, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Saddier, M. Dive, M. Quentin, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Reda, M. Marlin, Mme Bazin-Malgras, M. Dassault, M. Parigi, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot.
Les deux premiers alinéas de l'article 726‑2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 726‑2. – Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, ou qu'elles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur d'une religion, d'une idéologie ou d'une organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée, sur décision du chef d'établissement.
« L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart de tout autre détenu, sauf décision prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. »
Cet amendement crée un régime d'isolement strict pour les détenus radicalisés ou en voie de radicalisation. La loi de juin 2016 relative à la lutte contre le crime organisé a prévu une base légale pour le regroupement des unités dédiées des détenus radicalisés. Mais il ne s'agit pas d'une mise à l'isolement de ces détenus. Ils peuvent donc communiquer entre eux et poursuivre leur action prosélyte. Il est donc nécessaire de prévoir, d'une part, un isolement en cellule individuelle, d'autre part, l'exercice des activités organisées au sein de l'établissement pénitentiaire, à l'écart de tout autre détenu.
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