Publié le 22 septembre 2017 par : M. Masson, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Grelier, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Ramadier, M. Straumann, M. Vatin, M. Abad, M. Bazin, M. Brun, M. Cattin, M. Furst, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Viry, Mme Genevard, M. Peltier, M. Verchère, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Rémi Delatte.
Après la deuxième occurrence du mot :
« terrorisme »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« font l'apologie de tels actes ou tendent régulièrement à remettre en cause les valeurs et les lois de la République. »
En se limitant à donner la possibilité de fermeture de lieux en cas de propos, d'idées, de théories ou d'activités provoquant à la violence ou à la commission d'acte de terrorisme, le législateur omet la dimension d'endoctrinement idéologique lequel est le terreau le plus fertile pour un éventuel passage à l'acte. Le même législateur dans le chapitre 8 concernant les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l'article 228‑1 englobe dans les catégories susceptibles d'être sujette à un tel contrôle « toute personne qui… soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». Il ne méconnait pas la dimension idéologique et doctrinale environnant le terrorisme. Par conséquent, il convient, pour assurer la cohérence, l'intelligibilité et l'application de la loi, de la prendre en compte dans l'ensemble du texte.
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