Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 293 (Tombe)

Sous-amendements associés : 310

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas à l'égard des utilisateurs de plateforme exerçant exclusivement une activité de co-consommation à savoir lorsque les sommes perçues correspondent à un partage de frais entre particuliers, n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise et ne dépassant un seuil, d'un maximum 1500 euros, fixé par arrêté du ministre chargé de la lutte contre la fraude. »

Exposé sommaire :

Dans un objectif de cohérence, cet amendement, déjà déposé et retiré par Bénédicte Peyrol en commission des finances, vise à exclure du champ des obligations déclaratives prévues par le nouvel article 242 bis les utilisateurs exerçant exclusivement sur les plateformes une activité de co-consommation, qui ne génère pas de revenus et n'emporte pas de conséquence matière fiscale et sociale.

Lors de son introduction, l'article 242 bis visait à clarifier la frontière entre, d'une part, les activités relevant de l'économie du partage, qui ne génèrent pas de revenus pour les utilisateurs et n'emportent pas de conséquences en matière fiscale et sociale et, d'autre part, les activités générant des revenus pouvant être déclarés au titre de l'établissement de l'impôt sur le revenu.

En ce sens, les articles 242 bis et 1649 A quater bis ancien, et 242 bis nouveau ont vocation à s'assurer de la taxation des revenus en facilitant la collecte d'information et en instaurant un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs.

Or, les revenus perçus par les utilisateurs des plateformes ayant une activité de co-consommation ne sont pas taxables. En effet, comme il est rappelé, dans une publication du BOFIP du 30 août 2016 (BOI-IR-BASE-10‑10‑10‑10‑20160830), l'administration fiscale a admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « co­consommation » qui correspondent à un partage de frais. Ces activités sont exonérées à condition qu'il s'agisse (i) d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose et que (ii) les revenus réalisés par le particulier n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Dès lors qu'ils ne sont pas imposables, l'administration fiscale a admis que ces revenus n'avaient pas à être déclarés ce qu'a d'ailleurs repris le rapport n° 481 du Sénat sur la fiscalité de l'économie collaborative du 29 mars 2017.

Il serait, en effet, contradictoire d'imposer aux plateformes proposant une activité de co-consommation de déclarer à l'administration fiscale les revenus perçus par les utilisateurs alors que ces mêmes utilisateurs ne sont pas tenus de déclarer ces revenus à l'administration fiscale.

Cette mesure conduirait à régler de façon différente des situations identiques. En effet, il en résulterait une différence de traitement entre les contribuables pratiquant une activité de co-consommation via une plateforme en ligne et ceux pratiquant une activité de co-consommation sans l'intermédiaire d'une telle plateforme. Or, cette différence de traitement ne peut être justifiée par un motif d'intérêt général. Elle n'est pas en rapport direct avec l'objet de la présente loi, visant à lutter contre la fraude fiscale dans la mesure où les revenus perçus par les utilisateurs des plateformes proposant une activité de co-consommation ne sont pas imposés.

Dès lors, l'application de l'obligation d'information aux plateformes proposant à leurs utilisateurs une activité de co-consommation entrainerait une rupture du principe d'égalité devant la loi fiscale, prévu par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. L'instruction fiscale sur les activités de co-consommation datant du 30 août 2016, soit postérieurement à l'adoption des articles 242 bis et 1649 A quater bis ancien adoptés dans le projet de loi de finances pour 2016, cette distinction importante n'a pas été soulevé lors des débats parlementaires et de l'examen constitutionnel du projet de loi.

En outre, cette obligation de déclaration de revenus qui ne sont pas imposables entraînerait un risque de confusion pour les utilisateurs.

En revanche, dans l'hypothèse où une plateforme en ligne proposerait à la fois une activité de co-consommation et une activité générant des revenus imposables, elle serait soumise à l'obligation prévue par l'article 242 bis pour les revenus perçus par ses utilisateurs au titre de l'activité générant des revenus imposables.

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