Publié le 20 novembre 2018 par : M. Hetzel, Mme Levy, M. Saddier, M. Cattin, M. Brun, Mme Valérie Boyer, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Marleix, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Ciotti, M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Masson, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Bouchet, M. Reiss, M. Perrut, M. Thiériot, M. Abad, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Door, Mme Beauvais, Mme Le Grip, M. Viala.
L'article 132‑40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « complémentaire », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« une peine d'interdiction du territoire français, elle ne peut prononcer le sursit avec mise à l'épreuve. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction ne peut pas prononcer de sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français ou n'étant pas en situation régulière sur le territoire français. »
La palette des peines pénales comporte des sanctions qui impliquent pour leur bon exécution que le condamné soit présent sur le territoire nationale pour des durées assez longues, jusqu'à 5 ans, dans le cadre des régimes de mise à l'épreuve ou de contrainte pénale.
Il s'agit donc par cohérence que le juge ne prononce pas à l'encontre de quelqu'un susceptible de faire l'objet d'une expulsion une obligation de respecter des mesures impliquant nécessairement sa présence sur le territoire national, le non-respect de ces obligations entraînant pour la personne une condamnation à la prison ferme.
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