Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 12 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 4 24 83 119 148 204 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Di Filippo, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d'assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 dans la rédaction du Sénat afin de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations.

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