Publié le 19 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« C. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d'une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au B du présent IV, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve de l'engagement au dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2021 auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique, justifiant d'au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes ou un service sous tutelle d'un maître de stage. »
Malgré des avancées certaines, le projet de loi prévoit ne permet pas de régulariser la situation de l'ensemble des PADHUE sans lesquels la permanence des soins ne serait bien souvent pas assurée dans nos hôpitaux, dans des conditions souvent très précaires.
Cet amendement vise à permettre l'intégration sous conditions des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens résidant en France, et qui ne répondent pas aux critères d'expériences exigées par le projet de loi. L'autorisation temporaire d'exercice de deux ans sous tutelle d'un maître de stage doit permettre de s'assurer du niveau de formation et de compétence des candidats dans des conditions équivalentes à celle du troisième cycle des études de médecine.
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