Publié le 22 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 6111‑3-1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé qui contribuent, par des coopérations avec les autres secteurs du système de santé et du secteur médico-social, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils exercent une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation et peuvent exercer d'autres activités soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122‑1 dans le cadre de coopérations avec d'autres établissements de santé, dès lors que leur volume d'activité n'excède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à préciser l'habilitation relative aux établissements de santé de proximité.
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