Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 311 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2019 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :

« II. – L’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace est composée de quatre-vingt membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Elle se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
« La Collectivité européenne d’Alsace forme une circonscription électorale unique.
« Les conseillers à l’Assemblée de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 373.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du huitième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément à la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

Exposé sommaire :

Le mode de scrutin des conseils départementaux – scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours - conduit à former une assemblée qui n’est pas représentative de l’opinion publique. Il entraîne une surreprésentation des notables locaux et une focalisation des débats autour des territoires, au détriment d’un débat politique tourné vers l’intérêt général des habitants de cette collectivité.

Seul un scrutin de liste peut garantir la Constitution d’une assemblée réellement représentative de la diversité des opinions des citoyens du territoire.

Le présent amendement permet d’étendre à la Collectivité européenne d’Alsace les dispositions déjà en vigueur pour l’élection des conseillers territoriaux de Corse.

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