Publié le 28 juin 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2021. »
Le nouvel article introduit en Commission des Affaires Economiques par l’amendement n° CE591 vise à transposer l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et à mettre en cohérence les dispositifs de garanties d’origine applicables à l’électricité d’origine renouvelable et au biométhane.
Il modifie de façon substantielle le mécanisme des garanties d’origine relatif à la production de biométhane, sans qu’une concertation préalable des parties prenantes de la filière n’ait à ce stade pu avoir lieu.
Le système de mise aux enchères introduit par l’amendement n° CE591 entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi. Or une telle révision aura des conséquences financières et organisationnelles importantes sur la filière, qui nécessitent un temps d’adaptation afin d’éviter, dans un contexte d’absence de visibilité sur le nouveau cadre en place, une instabilité de nature à freiner l’émergence de nouveaux projets. En effet, la perte des revenus liés à la valorisation des garanties d’origine par les fournisseurs pourrait mettre à mal l’équilibre économique de certains projets et pourrait conduire des fournisseurs à refuser la signature de contrat. Il semble également nécessaire avant de modifier le système des garanties d’origine de désigner un acheteur obligé de dernier recours afin d’éviter le risque que des projets éligibles au tarif d’achat ne puissent pas voir le jour, faute de fournisseur volontaire.
Étant donné les discussions en cours sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie et sur les mécanismes de soutien à la production de biométhane, ainsi que le degré de maturité de la filière biométhane, il est souhaitable de repousser l’entrée en vigueur du présent article. Un report à la date à laquelle la directive (UE) 2018/2001 devra être transposée en droit français, soit au 30 juin 2021, permettra, d’une part, d’éviter une trop brusque modification du système et, d’autre part, de mettre en place une concertation sur ce sujet entre les services de l’État et les acteurs de la filière biométhane afin de préciser les modalités et conditions d’application du nouveau dispositif de garanties d’origine pour le biométhane.
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