Publié le 28 juin 2019 par : M. Bolo, M. Turquois, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize, M. Mathiasin, M. Ramos, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Millienne, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Vichnievsky, M. Waserman.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2021. »
L’article 6septies vise à transposer dans le code de l’énergie les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il introduit la reconnaissance des garanties d’origine créées dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il permet de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
Si l’intention de l’article est louable, il n’est toutefois pas encore adapté à une filière en pleine expansion, laquelle est encore en construction. Afin que cette transposition de directive ne déstructure pas la filière biogaz, il serait judicieux de décaler la date d’entrée en vigueur (le 30 juin 2021, date à laquelle la directive sur les énergies renouvelables devra être transposée en droit français) afin de laisser à l’État le temps d’organiser sa mise en œuvre opérationnelle et ainsi permettre une transition sans difficultés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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