Publié le 22 février 2020 par : M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
À l’alinéa 14, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« d’une représentation de l’État à l’étranger ou d’un établissement d’enseignement situé à l’étranger ou auprès ».
Le présent amendement vise à assurer une égalité de traitement, dans la prise en compte de l’indemnité de résidence à l’étranger, entre les fonctionnaires servant auprès d’une représentation de l’Etat à l’étranger ou d’un établissement d’enseignement à l’étranger, quel que soit leur statut.
Il permet en effet de faire bénéficier des dispositions du futur article L. 722-2 (prévoyant que les indemnités de cherté de la vie sont prises en compte dans l’assiette de cotisation jusqu’à un plafond fixé par décret) les fonctionnaires détachés sur contrat de droit public, et non les seuls fonctionnaires en activité dans leur corps.
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