Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2915

Amendement N° 518 (Adopté)

(1 amendement identique : 54 )

Sous-amendements associés : 583

Publié le 14 mai 2020 par : Mme Dupont, M. Ahamada, M. Baichère, Mme Bagarry, Mme Pascale Boyer, Mme Cariou, Mme Cattelot, M. Chalumeau, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Fontenel-Personne, Mme Gaillot, M. Giraud, M. Gouffier-Cha, Mme Hai, M. Haury, M. Julien-Laferrière, M. Kerlogot, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Lenne, M. Masséglia, M. Mbaye, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Mörch, Mme Oppelt, M. Orphelin, M. Pellois, Mme Pitollat, Mme Pompili, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Sarles, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Testé, Mme Tiegna, Mme Wonner, Mme Zannier.

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Texte de loi N° 2915

Article 1er ter (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Durant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prolongé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et dans les six mois à compter du terme de cet état d’urgence sanitaire, l’étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 313‑23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an. »

Exposé sommaire :

La commission spéciale a adopté l’article 1er ter modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le but de relever de 6 à 9 mois, durant la période d’état d’urgence sanitaire et les 6 mois suivant son échéance, la durée maximale d’emploi d’un travailleur saisonnier étranger présent en France à la date du 16 mars 2020.

La rédaction retenue en commission mérite d’être améliorée pour que cette modification figure dans la présente loi et non – compte tenu de son caractère temporaire – dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Dans cette perspective, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 1er ter qui intègre également une référence à la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

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