Publié le 21 octobre 2020 par : M. Viry, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, M. Reda, Mme Brenier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Grelier, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Descoeur, M. Breton, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :
« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;
« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;
« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement précise que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones ZIP/ZAC définies par les ARS), lorsqu’il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé.
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