Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1850 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 1587 1904 4146 4469 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Article 16 bis (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »

Exposé sommaire :

et économique (CSE) une compétence environnementale dans le cadre des informations-consultations ponctuelles et récurrentes du CSE.

La capacité à prendre en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doit reposer sur des indicateurs, adaptés à la taille et la réalité de l’entreprise, transmis à échéance régulière au CSE. Actuellement, seules les entreprises d’au moins 300 salariés ont obligatoirement une rubrique environnementale dans leur BDES. Le code du travail renvoie à la liste des informations environnementales de la déclaration de performance extra-financière (DPEF), précisée au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce.
Toutes les entreprises visées par l’article 16 doivent pouvoir s’appuyer sur une rubrique environnementale de la base de données économique et sociale (BDES), qui rassemble l’ensemble des informations mises à disposition du CSE, afin d’identifier et suivre les trajectoires des conséquences environnementales de leur activité.

Idéalement, cette rubrique doit être négociée, en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise. À défaut, la rubrique contiendrait obligatoirement une version ultra-simplifiée des informations requises dans le cadre de la DPEF (articles R.2312-8 et suivants), de façon à ne pas multiplier les informations demandées aux directions, selon la taille des entreprises.

Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT.

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