Sous-amendements associés : 7473 (Adopté)
Publié le 23 mars 2021 par : Mme Panonacle, M. Haury, Mme Sage, M. Gérard, M. Sorre, M. Larsonneur, M. Simian, M. Le Gac, Mme Michel, M. Batut, Mme Charvier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bothorel, M. Travert, Mme Atger, Mme Bureau-Bonnard, Mme Le Meur, M. Pellois, Mme Sarles, M. Vignal, M. Claireaux, M. Pont, M. Raphan, M. Templier.
I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré un article L. 219‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 219‑1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, leur adaptation au changement climatique et la gestion intégrée du trait de côte, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge nécessaires pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. – Les articles 41 et 43 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.
La gouvernance concernant la mer et les littoraux se compose du Conseil national de la mer et des littoraux, des Conseils maritimes de façade en métropole et des Conseils maritimes ultramarins en outre-mer.
Les Conseils maritimes de façade en métropole ont été créés par l’article 26 de la loi 2016‑816 du 20 juin 2016 et codifiés à l’article L. 219‑6‑1 du code de l’environnement.
Les Conseils maritimes ultramarins en outre-mer ont été créés par l’article 123 de la loi 2016‑1087 du 8 août 2016 et codifiés à l’article L. 219‑6 du code de l’environnement.
Le Conseil national de la mer et des littoraux a remplacé le Conseil national du littoral, lui-même institué par les articles 41 et 43 de la loi littoral du 3 janvier 1986, non codifiés.
Il est proposé d’intégrer, à l’instar des autres conseils précités, dans le code de l’environnement les dispositions concernant le Conseil national de la mer et des littoraux en les actualisant, dans la mesure où jusqu’à présent elles étaient restées inchangées et ne concernaient que l’ancien Conseil national du littoral.
L’article 41 de la loi littoral du 3 janvier 1986 est supprimé.
L’article 43 de la loi littoral du 3 janvier 1986 est actualisé et intégré dans le code de l’environnement après l’article L. 219‑1.
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