Publié le 1er juin 2018 par : M. Vercamer, M. Benoit, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
L'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – L'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, délégataire de l'aide à la pierre et doté d'un plan local de l'habitat exécutoire, peut instruire les demandes de dérogation des organismes de logement social pour la construction de logements sociaux en quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Depuis le Comité Interministériel à l'Egalité des Chances et à la Citoyenneté du 15 mars 2015, les projets de logement social situés dans les quartiers prioritaires doivent dorénavant faire l'objet d'une dérogation des services de l'État. Cette disposition constitue un frein à la production de logement social compte tenu de la longueur d'instruction et d'une lecture trop souvent administrative des demandes de dérogation par les services de l'État. Il est ainsi proposé de permettre aux EPCI, délégataires de l'aide à la pierre et pilotes de la programmation de logement social qui bénéficient d'une vision globale de la répartition du logement social sur leur territoire d'appréhender les demandes de dérogation au vue du contexte local.
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