Publié le 1er juin 2018 par : M. Reda, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Abad, M. Straumann, M. Masson, Mme Levy, M. de Ganay, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bazin, M. Dive, Mme Poletti, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Savignat, Mme Lacroute, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Le Grip, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Ferrara, M. Aubert, M. Vialay.
Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 225‑19‑1. – Les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 et commises par un marchand de sommeil, entendu comme étant la personne qui abuse d'autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace, sont systématiquement confisqués. »
Cet amendement propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil.
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