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Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Je n'en doutais absolument pas. Je vous parlais simplement du courriel que j'ai sous les yeux et qui a circulé sur les réseaux sociaux, proposant une sorte de vrai-faux sur la réforme des retraites et invitant les chefs de juridiction à l'utiliser pour répondre aux sollicitations des avocats. Si vous ne l'avez ni reçu ni utilisé, voilà qui respecte mieux le rôle de chacun.
Je vous remercie de cette importante précision. Nous avons procédé avant votre audition à celle des membres de la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires. Ils établissent un lien direct entre la notion d'indépendance et leurs moyens budgétaires, faisant une différence sensible – ce sont leurs propos, non les miens – entre la situation de la juridiction judiciaire et celle de la juridiction administrative, qu'ils considèrent comme beaucoup mieux dotée, notamment car, selon eux, vous disposeriez de moyens de prévision budgétaire qu'ils n'ont pas. Vous pourriez mieux prévoir vos budgets, et les crédits, une fois votés, ne pourraient vous être retirés. La mécanique budgétaire vous donnerait une sécurité budgétaire bien supérieure. Cette question es...
... examiné la faisabilité d'une hypothèse consistant à « fonctionnaliser » les grands corps. Cette transformation en emplois fonctionnels des postes permanents du Conseil d'État, de la Cour des comptes et des services d'inspection impliquerait donc de supprimer les corps concernés, de nommer des cadres supérieurs de l'administration pour exercer, pour une durée limitée, des fonctions de contrôle ou juridictionnelles. Si une telle réforme peut se concevoir pour des corps d'inspection, elle se heurte en revanche à des obstacles constitutionnels et conventionnels s'agissant des corps juridictionnels que sont le Conseil d'État et la Cour des comptes, car le processus de désignation serait contraire aux principes d'indépendance et d'inamovibilité. Pourriez-vous ainsi nous donner votre avis sur ce point ?
...e fait-elle débat ? Ne les empêche-t-elle pas d'assurer le plein exercice de leur statut, pour garantir votre indépendance ? Cette présence de magistrats en administration centrale devrait permettre de prendre les décisions adéquates pour la bonne allocation des crédits et pour un bon conseil de la ministre, afin qu'elle puisse rendre compte à l'Assemblée nationale des besoins nécessaires dans la juridiction. Voulez-vous transférer ces prérogatives au CSM ? N'est-ce pas faire offense à vos collègues qui sont en administration centrale ?
En tant que présidents de juridiction, c'est vous qui orientez les dossiers dans les cabinets d'instruction. Une clarification est-elle nécessaire, pour lever certains soupçons – qui n'ont sans doute pas lieu d'être – quant à l'impartialité de la répartition ?
Concernant vos missions d'étude, de diagnostic et de prospective, nous devrons sans doute avoir un débat prochain sur le chevauchement entre le droit administratif et le droit judiciaire, que ce soit en matière civile ou pénale. En effet, de plus en plus de dispositions se chevauchent, notamment dans le droit du travail, où les juridictions administratives sont de plus en plus saisies sur des dispositions liées à cette matière, en plus de dispositions des prud'hommes et de dispositions en matière civile. Il serait louable de mieux coordonner l'ensemble, pour rendre des jugements plus logiques et conformes les uns aux autres.
Monsieur le procureur général, vous soulevez le sujet de la nomenclature du cadre de la gestion budgétaire de l'application CHORUS en parlant des budgets opérationnels de programme. Vous dites que, dans l'idéal, il faudrait un BOP par cour d'appel. J'imagine qu'alors une juridiction devrait être une unité opérationnelle (UO) en tant que telle, pour disposer d'une forme d'autonomie de gestion. Aujourd'hui, certaines cours d'appel sont responsables d'unités opérationnelles (RUO), alors que d'autres, en bout de chaîne, ne sont que des « centres de coûts », ce qui signifie que leur marge de décision est quasi inexistante. Nous interrogerons l'administration centrale du ministère...
Je comprends mal le lien que vous établissez entre les questions budgétaires et financières et la notion d'indépendance de la justice. La situation budgétaire des juridictions, singulièrement des cours d'appel, vous donne-t-elle le sentiment de ne pas disposer de l'indépendance nécessaire pour accomplir votre tâche de représentant du ministère public et, si tel est le cas, pouvez-vous nous citer des exemples précis ? Je crois avoir compris, monsieur le procureur général, que, s'agissant des frais de justice, par exemple, vous ne subissiez pas de contraintes particuliè...
... dans le ressort de votre cour d'appel le remplacement du jury populaire par la cour criminelle. La justice, qu'elle soit rendue par des magistrats ou un jury populaire, l'est toujours au nom du peuple. Cette expérimentation soulève néanmoins plusieurs questions. Les cours criminelles mobilisent cinq juges pour une seule audience, alors que les effectifs ne sont pas au complet dans de nombreuses juridictions, ce qui rappelle que la question des moyens humains est centrale. Elles ont pour effet d'éloigner la justice du peuple, car les citoyens qui étaient appelés à être jurés prenaient ainsi conscience de la difficulté de la mission qui incombe aux magistrats. Enfin, la garde des sceaux n'a pas caché que cette expérimentation avait un objectif d'économie. Était-ce la meilleure solution ? Il ressor...
Imaginons qu'un article de presse fasse état d'un comportement condamnable de la part d'une personne morale ou physique dans le ressort de votre juridiction, qui n'aurait pas fait l'objet d'une remontée d'information de votre part. La DACG pourrait-elle vous demander si une enquête est ouverte ? Et si ce n'est pas le cas, pourrait-elle vous demander d'en ouvrir une ? Dans quelle mesure le fait de vous demander si une enquête est ouverte ne va pas vous pousser à le faire, alors que la sérénité de la justice aurait conduit à laisser les choses en l'ét...
...ude, atteintes sexuelles sur mineur. Je précise que sont exclues du champ d'application de cet article les infractions relevant de régimes spécifiques comme ceux applicables aux préjudices liés à l'amiante ou aux actes de terrorisme. Concrètement, les victimes saisissent la CIVI qui transmet leur demande au FGTI, chargé de proposer un montant indemnitaire dans un délai de deux mois. En tant que juridiction, la CIVI peut ensuite soit homologuer l'accord si la victime accepte l'offre du FGTI, soit fixer le montant de l'indemnisation si la victime rejette l'offre. La demande d'indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. En cas de poursuites pénales, le délai est prorogé et expire un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement. ...
...15 juin 2000 : elle est contraire à l'objectif de protection de la présomption d'innocence, puisque, si l'octroi de dommages et intérêts est tenu à un délai qui prend fin avant une décision de justice définitive constatant ou non une culpabilité, l'auteur présumé est de facto perçu coupable en cas d'octroi de dommages et intérêts. Elle est également discriminatoire envers les personnes à qui une juridiction a reconnu un statut de victime mais qui doivent respecter, pour saisir la CIVI, un délai plus court que les personnes ne bénéficiant pas de ce statut. Vous le voyez, mes chers collègues, il est primordial de réécrire l'article 706-5 du code de procédure pénale afin qu'il contribue véritablement à renforcer la politique d'aide à la reconstruction des victimes que nos prédécesseurs ont voulu mettr...
...une indemnisation de leur préjudice par le fonds de garantie prévu à cet effet. Un défaut de rédaction de cet article lors d'une précédente modification a conduit la Cour de cassation à donner une interprétation limitant l'accès des victimes à cette indemnisation. La volonté du législateur était de fixer le point de départ du délai de forclusion à la date du rendu de la décision définitive de la juridiction saisie du volet répressif d'une affaire, mais il a maladroitement été ajouté une phrase faisant courir le délai à compter de l'avis de la juridiction se prononçant sur les dommages et intérêts accordés à la victime. Ce raccourcissement du délai est inacceptable, car il restreint le droit des victimes d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de telles infractions. Et ce défaut de rédactio...
...uites en esclavage, traite des êtres humains, proxénétisme, travail forcé et réduction en servitude, atteintes sexuelles sur mineur. L'indemnité est allouée par la CIVI, sur proposition du FGTI. La demande d'indemnisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; en cas de poursuites pénales, le délai est prorogé et expire un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement. L'indemnisation a pour objectif, sinon de gommer l'acte criminel que la victime a subi, du moins de replacer celle-ci dans une situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant ledit acte. La présente proposition de loi vise, dans sa précision rédactionnelle et procédurale, à remédier aux interprétations de la Cour de cassation et à améliorer les...
...ienvenue : elle apporte une précision rédactionnelle et procédurale utile afin de renouer avec l'intention exprimée par le législateur lors de l'examen de la loi du 15 juin 2000. La proposition de loi précise en effet le point de départ du délai d'un an dont dispose la victime de certaines infractions pour demander une indemnité auprès de la CIVI lorsque l'auteur des faits a été condamné par une juridiction à lui verser des dommages et intérêts : seul l'avis donné par la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile peut servir de point de départ au délai supplémentaire dont dispose la victime pour exercer sa demande en indemnités dans l'hypothèse particulière où l'auteur de l'infraction est condamné au versement de dommages et intérêts. Lors de l'examen du te...
... du FGTI. Elle a fait l'objet d'un examen consensuel en commission et y a été adoptée à l'unanimité. La pertinence des mesures proposées nous semblant évidente, le groupe MODEM votera en faveur du texte. Jusqu'en 2000, l'article 706-5 du code de procédure pénale disposait clairement que les victimes pouvaient présenter une demande auprès de la CIVI dans un délai d'un an « après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ». La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié la rédaction de cet article. Dans l'esprit du législateur de l'époque, cette nouvelle rédaction visait principalement à obliger la juridiction du fond à informer la v...
...nforme à la volonté du législateur de l'époque. Ce régime, applicable à la saisine de la CIVI, a été modifié par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et modifiant, à l'article 706-5 du code de procédure pénale, le point de départ du délai de forclusion. Cette loi a instauré un double dispositif : l'obligation pour la juridiction d'aviser la victime ayant reçu des dommages et intérêts de la possibilité qui lui est offerte de saisir la CIVI ; une disposition protectrice, à savoir la suppression du délai d'un an pour saisir la CIVI en l'absence d'avis donné par la juridiction. Toutefois, alors que l'on pouvait déduire des travaux préparatoires de la loi que le délai d'un an courait à partir de l'avis donné par la juridictio...
...epuis sa création, le FGTI exerce ainsi une mission d'intérêt général au nom de la solidarité nationale. Il convient donc que la CIVI puisse être saisie le plus largement possible. Or, au gré des réformes et des décisions de justice successives, une ambiguïté s'est installée quant au délai de saisine de cette commission. La loi du 15 juin 2000 a tout d'abord introduit une avancée en obligeant la juridiction saisie au fond à informer la victime de son droit de saisir la CIVI. Cependant, cette loi a également introduit une difficulté quant au point de départ du délai pendant lequel la victime peut saisir cette commission. Le texte laisse en effet entendre que, lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné à verser des dommages et intérêts, le délai court à compter de l'information faite à la victime...
Le premier président de la cour d'appel de Paris, M. Hayat, nous disait qu'il avait jadis exercé dans une juridiction, à Nice, où il existait des problématiques de corruption. Cela concernait des magistrats du siège, l'un d'eux a été mis en cause dans une affaire pénale, mis en examen puis radié des cadres. Mais il n'y a pas des M. Hayat tout le temps et partout. Je ne dis pas non plus qu'il y a de la corruption partout. Toutefois, le règlement de ces problèmes internes semble complexe. Il existe, en théorie, la...
L'administration centrale compte dans ses services beaucoup de magistrats. Cela vous semble-t-il favorable ou défavorable à l'indépendance de la justice ? Vous avez par ailleurs évoqué le manque de moyens des conseils de juridiction. Les députés sont très soucieux de cette question et je suis favorable à une présence plus importante des parlementaires dans ces conseils. Nous sommes élus au suffrage universel, nous sommes des représentants du peuple et je crois que cette présence serait intéressante sans que cela ne remette en question votre indépendance. Enfin, l'organisation est un des éléments essentiels d'affirmation de ...