Publié le 9 juin 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cornut-Gentille, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Viala.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle, la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142‑42. »
L'article 4 du projet de loi supprime du champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. Ces dispositions doivent être rétablies afin de permettre la prise en charge, selon le cas, par les opérateurs de compétences lorsqu'un accord de branche le prévoit, ou par d'autres organismes compétents selon leurs modalités, de tout ou partie des frais inhérents à l'absence des salariés, travailleurs non-salariés et retraités, désignés au sein d'un jury.
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