Publié le 12 juin 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Boucard, M. Brun, M. Cattin, M. Cornut-Gentille, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, M. Fasquelle, M. Furst, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Saddier, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Viala.
Rétablir le 3° de l'alinéa 98 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 1° du I de l'article 1609quinvicies est complété par les mots : « ou embauchés par l'entreprise à l'issue du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ».
Le mécanisme de la contribution supplémentaire à l'apprentissage pénalise les entreprises qui souhaitent embaucher un jeune à l'issue de leur contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
En effet, pour le calcul du quota, l‘entreprise a plus intérêt à créer du « flux » qu'à embaucher les jeunes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qu'elle vient d'avoir.
Pour répondre à cet effet, il convient de comptabiliser dans le quota les jeunes embauchés à l'issue de leur contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.
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